9. Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen d’admission par un candidat, à condition que ce dernier lui en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de cette demande, pour effectuer une telle révision. La note accordée, après révision, est définitive.